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SDS NE 3 277-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 277-1

Licence : CC BY-NC-SA

Délivrance de taxe

1679 février 14 a. s. Neuchâtel

Avec l’accord des proches parents, la réemption d’une délivrance de taxe peut être vendue ou remise à un tiers. Le créancier qui a fait une délivrance de taxe est obligé d’en recevoir le paiement dans un délai d’un an et six semaines.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 520v–521r
  • Date : 1679 février 14 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité


Touchant a–remise deAjout au-dessus de la ligne–a la rehemption d’une taxe
bailléeTerme : à une tierce personne de l’adveu &
consentement des preumesTerme : .
Et si le crediteur qui fait faire lad.ladite taxe
n’est pas obligé de recevoir son argent quand
on le luy presente avant l’an & jourTerme : Période : 1 année 6 semaines expiré.


Sur la requeste de dame
vefve
Personne :
de feu le srsieur Abraham TissotPersonne : de BoudryLieu :
adressée à monsieur le maistre bourgeois & Conseil
Estroit de la Ville de NeufchatelLieu :
Organisation :
, le 14e de fevrier
1679Souligné
Date : 14.02.1679 ()
, tendante aux fins d’avoir les poincts de
coustume suivans.

Premierement, si une personne à qui l’on
auroit fait delivrance de taxeTerme : en luy prenant le
tier denier, n’ayant pas le moyen d’en faire luy mesme
la rehemptionTerme : , ne peut pas vendre & remettre à un
tiers le droit de lad.ladite rehemptionTerme : , sur tout quand les
preumesTerme : & parens lignagersTerme : y apportent leur adveu
et consentement.

Secondement, si le crediteur qui a fait une
delivrance de taxeTerme : n’est pas obligé de recevoir dans
l’an & jourTerme : Période : 1 année 6 semaines le payement de la somme pour laquelle
il a fait taxer de celuy à qui le droit de rehemptionTerme :
a esté remis, puis que par ce moyen le crediteur
est hors d’interest, & qu’il ne peut pas retenir un
bien taxé quand on luy offre payement.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation : ayans eu advis
et meure premeditation par ensemble, baillentTerme : par
declaration, suivant la coustume usitée en la
souveraineté dud.dudit NeufchatelLieu : de pere à fils & de
tout temps immemorial jusqu’à present, la coustume
estre telle.

Assavoir, sur le premier poinct, quand on a
fait une delivrance de taxeTerme : à une personne, laquelle
n’a pas le moyen d’en faire luy mesme la rehemptionTerme : ,
peut vendre et remettre à un tiers le droit de
faire lad.ladite rehemptionTerme : , moyennant que les preumesTerme :
y apportent leur adveu & consentement.
[fol. 521r]Saut de page

Sur le second poinct, declaré que le crediteur
qui a fait une delivrance de taxeTerme : est obligé de
recevoir dans l’an & jourTerme : Période : 1 année 1 jour le payement de la somme
pour laquelle il a fait taxer, de celuy à qui le droit
de rehemption a esté remis.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les
an & jour que devant, & ordonné à moy secretaire
de Ville l’expedier en cette forme, sous le seelTerme : de la
Mayrie & justice dud.dudit NeufchatelLieu d’origine : & signature de
ma main.

Copie extraite de sur l’original, signé par feu monsrmonsieur MMaurice TriboletPersonne :
& sur icelle la presente par moy.
[Signature :] NNicolas HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Ajout au-dessus de la ligne.