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SDS NE 3 279-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 279-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Succession dans le cas d’une communion de biens entre frères et sœurs

1679 febbraio 25 v. s. Neuchâtel

Lors de la succession, si les frères et sœurs prennent les biens de leurs géniteurs décédés en partage indivis et conjointement, il en résulte un régime de communion de bien. En cas de décès sans enfant ni testament d’un individu dans un régime d’indivision, les héritiers indivis survivants héritent des biens du décédé.

  • Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 521r–522r
  • Data di origine: 1679 febbraio 25 v. s.
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 23.5 × 33
  • Lingua: francese

Testo editionale


Touchant la communion de biens
entre une partie de freres & soeurs, et divisemtdivisement
d’avec les autres.
Et si arrivant le decez de l’un desdits
compersonniersTermine: qui estoit end.endite communion,
si le survivant ne l’herite pas.


Sur la requeste adressée à
monsieur le maistre bourgeois et Conseil Estroit
de la Ville de NeufchatelLuogo:
Organizzazione:
, par le Srsieur Abraham
Roy
Persona:
, justicier au VauxtraversLuogo: , le 25 fevrier 1679SottolineatoData di origine: 25.2.1679 (),
tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume
suivans.

Premierement, si lors qu’il survient partage
et division entre plusieurs freres & soeurs de quelque
portion de biens que pere & mere leur ont laissé [fol. 521v]Interruzione di pagina
parvenir à tiltre de legitimeTermine: ou autrement, que si
deux ou plusieurs desd.desdits enfans, prenans leur partage
et portion desd.desdits biens conjointement et en communion
l’un avec l’autre, et divisement d’avec le reste de leurs
autres freres & soeurs, si tel partage tiré indivisemtindivisement
et conjointement entre deux ou plusieurs desd.desdits freres
et soeurs, n’induit et n’emporte pas une veritable &
reelle communion.

Secondement, si arrivant le decez de l’un des
compersonniersTermine: qui estoit endite communion, le survivant
n’hérite & ne succede pas à tous et un chacun les
biens delaissés par led.ledit deffunt, par le droit que lad.ladite
communion luy donne privativement à l’exclusion des
autres freres et soeurs qui sont en partage divis.

Tiercemement, si lors qu’une personne qui est dans
une communion et indivision de biens vient à faire
testament et à disposer de ses biens par quelque
acte de derniere volonté, & que ny l’heritier institué
ny les legataires ne font point valloir led.ledit testament
dans le temps requis, si la chose n’est point reduite
dans les mesmes termes que s’il n’y avoit point de
testament, et si l’indivis nonobstant led.ledit testament ne
doit pas succeder ab intestat en vertu de la communion.

Mesdits sieurs du conseilOrganizzazione: , ayans eu advis
et meure premeditation par ensemble, baillentTermine: par
declaration, suivant la coustume usitée en la
souveraineté dud.dudit NeufchatelLuogo: de pere à fils &
de tout temps immemorial jusqu’à present la
coustume estre telle.

Assavoir, sur le premier poinct, que quand il
arrive partage & division entre plusieurs freres
et soeurs de quelque portion de biens que pere &
mere leur ont laissé parvenir à tiltre de legitimeTermine:
ou autrement, que si deux ou plusieurs desd.desdits enfans,
prenans leur partage et portion desdits biens
conjointement et en communion l’un avec l’autre, en
pain, sel & conduite, & divisement d’avec le reste de
leurs autres freres & soeurs, tel partage tiré
indivisement et conjointement entre deux ou plusieurs desd.desdits
freres et soeurs emporte une veritable & reelle communion.
[fol. 522r]Interruzione di pagina

Sur le second poinct, declaré suivant une
declaration desja rendue le 8e decembre 1628SottolineatoData: 8.12.1628 ()1, assavoir
que entre freres et soeurs de franche condition qui
sont entronquésTermine: et indivis de leurs biens, et en pain,
sel & conduite, que si l’un d’iceux ou plusieurs viennent
à mourir & deceder sans delaisser enfans legitimes
procrées de leurs corps, & sans faire testament,
donation ou autre disposition valable de leurs biens,
leurs freres et soeurs survivans qui estoyent en communion
et indivision de biens leur doivent succeder & heriter
par droit d’indivision, à l’exclusion des autres divis &
detronquésTermine: .

Pour le troizième poinct, il a esté renvoyé à
une cognoissance de justiceTermine: .

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté
les an & jour que devant, & ordonné à moy, secretsecrétaire
de Ville, l’expedier en cette forme, sous le seelTermine: de la
mayrie & justice dud.dudit NeufchâtelLuogo di origine: , & signature de
ma main.

Extrait pour copie sur celle que monsieur le maistre
bourgeois TriboletPersona: en avoit fait de sur l’original.
[Firma:] NNicolas HuguenaudPersona: Signum notarile

Annotatione

    1. Voir SDS NE 3 88-1.