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SDS NE 3 283-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 283-1

License: CC BY-NC-SA

Conditions de validité des actes

1681 February 23 O.S. Neuchâtel

Tous testaments ou donations doivent être munis du seau des contrats ou bien être accompagnés d’une attestation en bonne et due forme de la recherche qui en aurait été faite, sans quoi ces actes ne sont pas valables. Les clercs et notaires ne peuvent pas recevoir de tels actes sans appeler cinq à sept témoins. Une personne ne peut tester, disposer et ordonner que de choses qui sont en sa puissance.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 526r–526v
  • Date of origin: 1681 February 23 O.S.
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 23.5 × 33
  • Language: French

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 305-1.

Edition Text


Poincts de coustume tant touchant
si un acte de testament ou donation, quand
on le produit en justice, doit estre muni du
seauTerm: , s’il faut cinq à sept tesmoins presens
en passant tels actes, que si quelqu’un legue
un bien, soit par codicileTerm: ou testament, qui
n’est pas à luy, n’est pas nul & defectueux.


Sur la requeste presentée
par les srssieurs heritiers contestans pour la nullité
du testament de deffunt Monsrmonsieur le capitaine
Julius du TerrauxPerson: , par devant monsieur le
maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de
NeufchatelPlace:
Organisation:
, le 23 de fevrier 1681Date of origin: 23.2.1681 (), tendante aux
fins d’avoir les poincts de coustume suivans.
Assavoir.

En premier lieu, si, sur le jour des six
sepmaines
Duration: 6 weeks
de l’ensevelissement d’un mort, quiconque
produit un testament pour s’en servir pour s’instituer
heritier, ne le doit pas produire muni du seau du
lieu où on le produit, ou de celuy où il a esté construit.

En second lieu, si pour dire un testament
bien fait et non defectueux, s’il ne faut pas qu’il
y ait cinq à sept tesmoins neutres, ou bien qu’il soit
signé & escrit de la main du testateur.

En troisième lieu, si quelqu’un legue un
bien qui n’est pas à luy, soit par codicileTerm: ou testament,
ne le rend pas nul et defectueux.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayans eu advis
et meure premeditation par ensemble, baillentTerm:
par declaration suivant la coustume usitée en la
souveraineté de NeufchatelPlace: de pere à fils et de
tout temps immemorial jusqu’à present, la coustume
estre telle.

Assavoir, sur le premier poinct declaré,
suivant une declaration rendue le 21e augst 1659Date: 21.8.1659 ()1, [fol. 526v]Page break
que tous testaments et donations doivent estre
munis du seau des contrauxTerm: où les biens sont gisans
pour les faire valoir en justice, ou bien estre
accompagnés d’une attestation en deue forme de la
recherche qui en auroit esté faite, autrement
tels actes ne peuvent estre valables.

Sur le second poinct declaré, ensuite d’une
declaration desja rendue le 21 augst 1659Date: 21.8.1659 ()2 et d’une
autre desja rendue aux audiances generales le ixe
augst 1537
Date: 9.8.1537 ()
3, il est deffendu à tous clercs & notaires
de ce compté qu’ils ne reçoivent testaments ny
donations entre les vifs, que pour le moins ils n’y
appellent sept à cinq tesmoins non suspects, à peine
d’estre privés de leurs offices, sauf et reservé en cas
de necessité.

Sur le troisième, declaré suivant une declaraondéclaration
rendue le 21. may 1661Date: 21.5.1661 ()4, qu’une personne doit tester,
disposer & ordonner de chose qui est en sa puissance,
autrement tel testament et ordonnance est defectueux
et frivoleTerm: .

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté
les an & jour que devant, & ordonné à moy,
leur secretaire de Ville, l’expedier en cette forme,
sous le seelTerm: de la mayrie & justice dud.dudit NeufchatelPlace of origin: ,
et signature de ma main.

Idem extrait pour copie comme devant.
[Signature:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarial sign

Notes

    1. Voir SDS NE 3 167-1.
    2. Voir SDS NE 3 167-1.
    3. Il y a ici confusion entre la décrétale du 9 août 1537 SDS NE 1, No 65 et celle du 25 octobre 1537 SDS NE 1, No 67. Cette erreur se retrouve dans SDS NE 3 167-1, SDS NE 3 280-1, SDS NE 3 287-1 et SDS NE 3 298-1.
    4. Voir SDS NE 3 175-1.