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SDS NE 3 284-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 284-1

Licence : CC BY-NC-SA

Nomination de proches parents déshérités et sceau devant être apposé à l’acte testamentaire

1681 avril 6 a. s. Neuchâtel

Celui qui souhaite déshériter ses plus proches parents doit les nommer spécifiquement et leur léguer au moins cinq sols. Tout testament ou donation, pour être valable, doit être muni du sceau des contrats ou être accompagné d’une attestation en bonne et due forme de la recherche qui en aurait été faite.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 527r–527v
  • Date : 1681 avril 6 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité


Poincts de coustume touchant
la nomination des proches parens qu’une
personne veut priver & desheriter de ses biens.
Et aussi touchant le seau qui doit estre
apposé à l’acte testamentaire.


Sur la requeste du Srsieur Simeon
Boyve
Personne :
, du Grand Conseil de la Ville de NeufchatelLieu : Organisation :
et moderneTerme : hospitallierTerme : audit lieu, adressée à Monsrmonsieur
le maistre bourgeois & Conseil EstroitOrganisation : de lad.ladite Ville,
le vi d’avril 1681SoulignéDate : 06.04.1681 (), tendante aux fins d’avoir les
poincts de coustume suivans.

Premierement, si en matiere de testamttestament,
une personne qui desire disposer de l’université
de ses biens n’est pas obligé de nommer ses heritiers
necessaires et ses plus proches parens, et leur
leguer peur le moins cinq solsUnité monétaire : 5 sol faible de Neuchâtel1 en departement de
ses biens.

Secondement, si une personne peut disposer
l’université de ses biens par un mesme acte
et instrument, sous le nom de testament mutuel
fondé sur la cause de mort, et donation.

Tiercement, si par la coustume de NeufchelNeufchâtelLieu :
les testaments mutuels sont en usage, & si par
un pareil testament l’heritier institué peut estre
present à la passation dud.dudit testament, & s’il peut
valablement stipuler du testament qui l’institue
son heritier.

En quatrième lieu, si selon la coustume
dudit NeufchatelLieu : toute personne qui dispose de
l’université de ses biens n’est pas obligé de requerir
le seau de la seigneurie et jurisdiction du lieu où
lesd.lesdits biens sont gisans.

En cinquieme lieu, si un testateur peut
disposer des biens qui ne luy sont pas encores
absolument dévolus, et desquels il en avoit esté
autrement convenu par son traité de mariage
qu’il avoit promis d’observer.
[fol. 527v]Saut de page

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation : , ayans eu
advis et meure premeditation par ensemble,
suivant la coustume usitée en la souveraineté
dud.dudit NeufchatelLieu : de pere à fils et de tout temps
immemorial jusqu’à present, la coustume estre telle,
suivant une declaration rendue le 21e augst 1659Date : 21.08.1659 ()2
et un autre du 23 7breseptembre 1664Date : 23.09.1664 ()3, et encores d’autres.
Assavoir, sur le premier poinct, que celuy ou celle
qui veut exherederTerme : et desheriter de ses biens aucuns
de ses enfans ou aucuns de ses plus proches parents,
lesquels, selon l’ordre et droit de nature, s’il n’en
estoit disposé autrement, à deffaut d’enfans
legitimes, devroyent estre ses heritier, comme
freres et soeurs, nepveux & niepces, ou autres ses
plus proches en degré de consanguinité, il les doit
nommer specifiquement, & ce qu’il legue et ordonne
à un chacun d’iceux en departement de ses biens,
soit argent, obligations, terre, ou autres choses, &
pour le moins cinq solsUnité monétaire : 5 sol faible de Neuchâtel pour les priver et exherederTerme :
du surplus de sesd.sesdits biens.

Pour le second, il est renvoyé à une
cognoissance de justiceTerme : .

Pour le troisième, idemTerme : .

Sur le quatrième, declaré suivant une declaration
rendue aussi le 21e augst 1659Date : 21.08.1659 ()4, que tous testaments
et donations doivent estre munis du seau des
contraux
Terme :
ou les biens sont gisans pour le faire
valoir en justice, ou bien estre accompagnés d’une
attestation en deue forme de la recherche qui en
auroit esté faite, autrement tels actes ne doivent
estre valables.

Pour le cinquieme, il a esté renvoyé à une
cognoissance de justiceTerme : .

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud et arresté
les an & jour que devant, & ordonné à moy,
secretaire de Ville, l’expedier en cette forme, sous le
seelTerme : de la mayrie & justice dud.dudit NeufchatelLieu d’origine : , &
signature de ma main.

Idem comme devant.
[Signature :] NNicolas HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

    1. Il s'agit probablement de sols faibles et non de sols. Le sol faible est une dénomination rare du gros qui constitue un douzième de livre faible de Neuchâtel.
    2. Voir SDS NE 3 167-1.
    3. Voir SDS NE 3 197-1.
    4. Voir SDS NE 3 167-1.