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SDS NE 3 285-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 285-1

Licence : CC BY-NC-SA

Succession dans un couple avec des enfants

1681 avril 27 a. s. Neuchâtel

Lorsqu’un conjoint décède dans un ménage dont les enfants sont aussi décédés, le survivant ne peut jouir que de la moitié des biens du défunt, l’autre moitié revient aux plus proches parents des enfants. Une mère ne peut jouir que de la moitié des biens de son mari décédé lorsque le fils a survécu et qu’il est marié. Lorsqu’un enfant décède, le survivant peut jouir de la moitié du bien.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 529r–529v
  • Date : 1681 avril 27 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité


Ce que le survivant de deux mariés peut jouir
des biens d’un deffunt, lors qu’il y a un enfant.


Sur la requeste de l’agent
de Monsrmonsieur le docteur ChevallierPersonne : , conseiller d’estat
et chatelain de ThielleLieu : , adressé à monsieur le
maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de
NeufchâtelLieu :
Organisation :
, le 27e avril 1681SoulignéDate : 27.04.1681 (), tendante aux
fins d’avoir les poincts de coustume suivans.

Premierement, si un homme ayant
espousé une femme à la coustume dud.dudit NeufchatelLieu : ,
et Dieu les ayant beni d’un enfant, la mere venant
à deceder, et l’enfant decede aussi après sa mere, si
le pere est pas usufructaire & jouissant sa vie
durant de la moitié de touts les biens a
de la deffunte, sa conjointe partie.

Secondement, si la mere d’un fils qui
est mort sans hoirs et sans estre marié peut pas
avoir en jouissance la moitié de tout le bien que
possedoit deffunt son mari, puis que le fils a survecu
son pere.

Tiercement, quand deux personnes sont conjoints
au Stsaint estat de mariage, & Dieu les a beni d’enfans,
et l’un des mariés venant à mourir, le survivant
peut pas jouir par usufruict la juste moitié des
biens du deffunt.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation : , ayans eu advis &
meure premeditation par ensemble, baillentTerme : par
declaration suivant la coustume usitée en la
souveraineté de NeufchatelLieu : de pere à fils et de
tout temps immemorial jusqu’à present, voire suivant
une declaration desja rendue le 16 janvier 1618Date : 16.01.1618 ()1, la
coustume estre telle.

Assavoir, sur le premier poinct, que quand
deux personnes ont esté conjoints par mariage à [fol. 529v]Saut de page
lad.ladite coustume, & l’un ou l’autre, soit mary ou femme,
vient à deceder, delaissant & restant des enfans de leur
mariage, lesquels puis après viennent aussi à mourir,
alors le pere ou la mere survivant lesdlesdits enfans se
doivent contenter d’avoir & jouir par usufruict, sa
vie durant, la moitié de tous les biens du deffunt ou
de la deffunte, sa conjointe partie, tels qu’ils luy
pouvoyent appartenir lors de son decez, & laisser
retourner & parvenir tost après le decez desddesdits enfans
l’autre moitié desd.desdits biens de leurs pere ou mere premier
decedé, qui leur pouvoit appartenir pour leur
legitimeTerme : , aux plus proches parents desd.desdits enfans du
costé d’où lesdits biens meuvent, sans que led.ledit survivant
des mariés, pere ou mere desd.desdits enfans, puisse pretendre
aucun usufruict.

Sur le second poinct, declaré suivant une
declaration desja rendue le 26 mars 1663Date : 26.03.1663 ()2 que
la mere ne peut jouir que la moitié des biens que
possedoit son deffunt mary, puis que le fils a survécu
son pere, estans mariés à la coustume du pais.

Sur le troisieme poinct, declaré aussi suivant
une declaration desja rendue le 16e mars 1671Date : 16.03.1671 ()3, que
quand deux personnes sont conjoints au Stsaint estat de
mariage par ensemble, & Dieu les ayant beni
d’enfans, et après l’un d’iceux venant à mourir, le
survivant peut jouir par usufruict la juste moitié
des biens du deffunt.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud et arresté
les an & jour que devant, et ordonné à moy
secretaire de Ville l’expedier en cette forme, sous le
seelTerme : de la mayrie & justice dud.dudit NeufchatelLieu d’origine : &
signature de ma main.

Comme devant extrait.
[Signature :] NNicolas HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Suppression par biffage : que possedait.
  1. Voir SDS NE 3 62-1.
  2. Voir SDS NE 3 187-1.
  3. Voir SDS NE 3 230-1.