SDS NE 3 290-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson
Citation : SDS NE 3 290-1
Licence : CC BY-NC-SA
Ordre des héritiers : oncles et tantes plus habiles que les cousins germains
1682 février 17 a. s. Neuchâtel
Description de la source
- Cote : AVN B 101.14.001, fol. 532r
- Date : 1682 février 17 a. s.
- Support d’écriture : Papier
- Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
- Langue : français
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Texte édité
L’oncle ou tante sont plus habiles à la
succession des biens d’un deffunt que les cousins
et cousines.
Sur la requeste presentée par
devant monsieur le maistre bourgeois & Conseil
Estroit de la Ville de NeufchatelLieu : Organisation : , par le srsieur Antoine
DoudietPersonne : , en qualité de tuteur de la vefve & hoirs de
feu Abraham FavargierPersonne : de la favargeLieu : , le 17e febvrier
1682SoulignéDate : 17.02.1682 (), tendante aux fins d’avoir le poinct de coustume
suivant.
Assavoir, si, en fait de succession, la tante n’est
pas plus proche et plus habile heritiere en dite succession
de son nepveu, fils de sa soeur, que les cousins germains
dud.dudit deffunt.
Mesdits sieurs du ConseilOrganisation : , ayans eu advis par
ensemble, baillentTerme : par declaration suivant la coustume
usitée en la souveraineté de NeufchatelLieu : de pere à
fils et de tout temps immemorial jusqu’à present,
suivant mesme une declaration desja rendue le 9e
janvier 1637SoulignéDate : 09.01.1637 ()1, la coustume estre telle.
Assavoir, qu’en fait d’hoirieTerme : & succession des
biens delaissés par un deffunt ou deffunte mourants
ab intestat, sans laisser enfans legitimes procréés de
son corps, l’oncle ou tante d’iceluy deffunt sont plus
proches et habiles à la succession des biens delaissés
par le deffunt, que non pas les cousins germains et
cousines germaines.
Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté
les an & jour que devant, et ordonné à moy secretsecrétaire
de Ville de l’expedier en cette forme, sous le seelTerme : de la mayrie
et justice dud.dudit NeufchatelLieu d’origine : , et signature de ma main.
Comme devant.
[Signature :] NNicolas HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial
Annotations
- La date est probablement fausse et il s'agit du point de coutume du 1er décembre 1669Date : 01.12.1669 (). Voir SDS NE 3 219-1.↩
Résumé