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SDS NE 3 337-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 337-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Diverses questions successorales

1700 luglio 5 v. s. Neuchâtel

Réponses concernant l’inventaire des biens d’un défunt, la déclaration sous serment des survivants, les obligations créées par l’épouse, les bâtiments construits et les améliorations apportées à des fonds et la manière de bailler la légitime aux enfants.

  • Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 568r–569v
  • Data di origine: 1700 luglio 5 v. s.
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 23.5 × 33
  • Lingua: francese

Ce point de coutume est le dernier du calendrier julien. Neuchâtel abandonne le calendrier julien le 31 décembre 1700, le 1er janvier 1701 est donc le 12 janvier 1701.

Testo editionale

Touchant l’inventaire des biens d’un deffunt.
La declaration sermentale des survivans.
Les obligations qu’une femme crée.
Les meliorances et bastimens sur des fonds,
& la maniere de bailler la legitimeTermine: aux enfans.


Sur la requeste presentée par le Srsieur Jean PetitpierrePersona: , notnotaire de CouvetLuogo: juré en l’hon :honnorable justice du
Val TraversLuogo: , en qualité de curateur de Baltasar Matey DoretPersona: des Chaux d’EtalieresLuogo: , le 5. de
juillet 1700
Data di origine: 5.7.1700 ()
, aux fins d’avoir declaration de
la coustume touchant les points suivans.

1. Si le survivant de deux mariés par ensemble
estant requis par l’enfans et heritier du
predecedé, n’est pas obligé de consentir à ce
qu’il se face discernement du bien qu’il jouit
par usufruit d’avec celuy qu’il possede en propre
pour ensuitte faire mettre ledledit usufruit en
inventaire.

2. Si pour proceder reellemtréellement à l’effection duddudit
discernemtdiscernement et inventaire, ledledit survivant
n’est pas obligé d’accuser sermentalemtsermentalement tous
les biens compris en son usufruit s’il en est
requis par l’heritier du predecedé.
[fol. 568v]Interruzione di pagina

3. Si les frais qui surviennent en faisant
ledledit discernemtdiscernement et inventaire doivent estre
supportés par ledledit survivant ou aux depends
communs des parties.

4. Une femme s’estant obligée ou cedulée à
une ou plusieurs personnes sans l’aveu et
autorisation de son mari, si de pareilles
promesses peuvent avoir lieu et effect sur
les biens duddudit mari, et si au contraire elles
ne doivent pas estre acquittées avec le bien
de ladladite femme.

5. Si lors que mari et femme ont fait construire un edifice ou bastiment de valeur
sur les fonds appartenans à l’un d’eux, si
cela ne doit pas passer pour un acquest fait
durant leur mariage.

6. Si lors qu’un pere ou une mere veulent
contraindre leurs enfans à recevoir leur
legitimeTermine: , s’ils ne sont pas obligés d’accuser
par serment tous leurs biens, au cas qu’ils
en soyent requis par lesdlesdits enfans.

Messieurs du ConseilOrganizzazione: , ayant eu
avis &c:etcétéra declarent la coutume estre telle.
[fol. 569r]Interruzione di pagina

Assavoir, sur le premier point, que
suivant une declaration de l’an 1642Data: 1642 ()1, il se
doit incessamment faire inventaire specificatif et discernemtdiscernement des biens delaissés par un
deffunt lors que le survivant en est requis
ou qu’il le requiert.

Sur le second, que suivant les declarations
de 1662Data: 1662 ()2, 1669Data: 1669 ()3 et autres, que le mari ou la
femme survivant doit rendre conte et
accuser par foy et serment les biens delaissés par le deffunt si les enfans ou heritiers
le requierent. Et lesdlesdits enfans sont de
même obligés d’accuser et rendre conte par
serment de tout ce qu’ils peuvent avoir
distrait de la maison du deffunt et de ce
qu’ils peuvent avoir receu de leur pere ou
mere afin que le tout se trouve en son temps.

Le troisième est renvoyé à connoissance de
justice
Termine:
.

Sur le quattrième, qu’une femme ne peut
pas valablemtvalablement contracter ny s’obliger sans
l’autorisation et l’expres consentemtconsentement de
son mari.

Sur le cinquième que suivant une declaration de 1600Data: 1600 ()4 et autres, les bastimens et [fol. 569v]Interruzione di pagina
melliorances et reffactions que personnes
conjointes en mariage font faire par ensemble,
soit en maisons, vignes, champs, prés ou
autres possessions dont le fond appartient
particulieremhtparticulièrement à l’un des deux, à celui à
qui le fond appartient lui demeurent ou
à ses heritiers, et ils ne sont pas entenus
d’en faire aucune recompense ny payemtpayement
à l’autre partie ni à ses heritiers : mais
cela ne concerne ni ne comprend sinon les
meliorances, abonnissemens, refactions et
reparations, ou une muraille et cloison
qu’on fait faire aux possessions, et non pas
une maison ou edifice de valeur qu’on pourroit
construire tout neuf sur un fond lequel aprocheroit ou excederoit la valeur duddudit fond soit
vigne, champ ou pré, ce qu’arrivant ledledit
edifice de valeur tiendroit lieu d’accroissanceTermine: .

Sur le sixième, suivant la declaration de 1636Data: 1636 ()5
et autres, lors qu’un pere ou une mere veut contraindre un sien enfant de retirer sa legitimeTermine:
pendant sa vie et l’exclure de ses autres biens,
il le doit faire par figure de justice et se
declarer par serment de l’etat de ses biens
et dettes afin qu’il ne soit pas fait tort audaudit
enfant de sa legitimeTermine: portion.

Ce qui a esté ainsi passé &c:et cætéra le 5 juillet 1700Data di origine: 5.7.1700 ().

L’original est signé par moy.
[Firma:] J JJean-Jacques FavargierPersona: Signum notarile

Annotatione

    1. Aucune déclaration donnée durant l'année 1642 n'a été trouvée.
    2. Voir SDS NE 3 179-1.
    3. Voir SDS NE 3 216-1.
    4. Voir SDS NE 3 38-1.
    5. Voir SDS NE 3 118-1.