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SDS NE 3 345-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 345-1

Licence : CC BY-NC-SA

Succession d’une femme dont les enfants sont décédés

1702 octobre 7. Neuchâtel

Un mari dont la femme et tous ses enfants sont décédés hérite d’un quart des biens en propre et d’un quart en usufruit. Le reste des biens de la femme va aux héritiers maternels. Les héritiers maternels d’un enfant mort après sa mère peuvent faire relief de la dot et du bien qu’elle a apporté en communion de mariage avec son mari.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 592v–593r
  • Date : 1702 octobre 7
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité

Touchant le lict refait Terme :
d’une femme.
Et touchant le relief du
bien d’une femme.


Sur la requeste presentée à Messrsmessieurs le
maitre bourgeois et Conseil Etroit de la
Ville de NeufchastelLieu :
Organisation :
par le Srsieur Elie PetterPersonne :
greffier de StSaint BlaiseLieu : , en qualité de tuteur
d’Abram-Pierre DepagnierPersonne : , bourgeois de
NeufchastelLieu : , aux fins d’avoir declaration de
la coutume duddudit lieu sur les deux points suivans.

Assavoir, lors que mari et femme ont esté
an et joursTerme : Période : 1 année 6 semaines par ensemble, et que la femme
vient a mourir delaissant un enfant de leur
mariage, lequel par apres vient aussi à
mourir ; on demande quelle part et portion
ledledit mari et pere survivant, sadsadite femme et
sont enfant, doit avoir en propre sur le lict
refait
Terme :
de sa deffunte femme, et quelle portion il en doit avoir en jouissance : et en
quel temps les heritiers duddudit enfant doivent
retirer le reste duddudit lict refaitTerme : .

En apres, si pour faire relief du bien que ladladite
femme a apporté en communion de mariage
avec son mari survivant, l’heritier duddudit enfant
ne doit pas retirer le bien qui est encore en
estre et en nature, et quant a celui qui a
esté vendu, s’il ne faut pas pour la valeur, [fol. 593r]Saut de page
et le montant d’icelui en faire le relief sur les
biens duddudit mari, quand même les biens de la communion
du mariage seroient diminués, par perte de betail
ou autremtautrement.

MesdSrsMesdits sieurs du ConseilOrganisation : , ayant eu avis par ensemble, ont
declaré que, de tout temps immemorial de pere à fils
jusqu’à present, la coutume est telle.

Assavoir, sur le premier point, que lors
qu’une femme, qui a vecu an et joursTerme : Période : 1 année 6 semaines avec son mari,
vient a mourir delaissant un ou plusieurs enfans de
leur mariage, ou d’autres precedens mariages, lesquels
par apres viennent aussi à mourir, alors le mari survivant doit avoir la moitié du lict refaitTerme : , du trosselTerme : ,
des habits, linge, joyaux et bagues de sa deffunte femme,
assavoir un quart en propre pour lui et les siens, et
l’autre quart en jouissance sa vie durant. Et pour
ce qui concerne l’autre moitié, elle doit parvenir aux
heritiers maternels desddesdits enfans, incontinant apres
le trépas d’iceux ddits enfans.

Sur le second, les heritiers maternels d’un enfant
qui est mort apres sa mere peuvent faire relief de la
dote et du bien qu’elle a apporté en communion de mariage
avec son mari, et le doivent retirer sur les biens fonds
et obligations, ou de quelle nature qu’ils soient, estant
en estre mouvans d’elle, ou sur fonds acquis de ses
propres deniers au taux, et le surplus sur les plus
clairs biens du mari, sans neantmoins prejudicier à
son droit d’usufruit. Et en retirant ledledit bien, il ne se
doit prendre aucun tier denierTerme : .

Laquelle declaration MesdSrsmesdits sieursOrganisation : ont ordonné à moi, secretsecrétaire de Ville soussigné, d’expedier en cette forme, sous le seelTerme : de la mairie et justice duddudit
NeufchastelLieu d’origine : , le 7 8breoctobre 1702Date : 07.10.1702.

L’original est signé par moi.
[Signature :] J JJean-Jacques FavargierPersonne : Seing/signe notarial