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SDS NE 3 347-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 347-1

Licence : CC BY-NC-SA

Succession d’une femme mariée

1703 février 15. Neuchâtel

Droit du mari sur les biens de son épouse décédée avec ou sans enfants, en particulier concernant la dot et les biens-fonds.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 594v–595v
  • Date : 1703 février 15
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité

Touchant le lict refait d’une femme.
Touchant le relief du bien d’une femme.
Touchant le bien d’une femme eschangé.


Sur la requeste presentée à Messrs messieurs le Mtre maître bourgebourgeois
et Conseil Etroit de la ville de NeufchastelLieu : Organisation : par
Jean Jacques VoinetPersonne : de Vuauraz1, bourgeois de
NeufchastelLieu : , tendante aux fins d’avoir declaraondéclaration
de la coutume duddudit lieu sur les articles suivans.

1. Si le lict refaitTerme : d’une femme, quel cas qui puisse
arriver, n’appartient pas en toute proprieté à son
mari dès le lendemain de ses noces, en sorte que
soit qu’elle meure dans l’an et joursTerme : Période : 1 année 6 semaines, soit apres [fol. 595r]Saut de page
ledledit an et joursTerme : Période : 1 année 6 semaines, les heritiers d’icelle ne puissent rien pretendre sur ledledit lict garni et refait.

2. Lors qu’une femme apporte en dot du bétail et que,
pendant la conjonction du mariage, il arrive de la perte
audaudit betail, si les heritiers d’icelle predecedée lors qu’ils
font relief de son bien, ne doivent pas supporter la
moitié de la perte, et le mari survivant l’autre moitié ;
puis que si le betail avoit augmenté, le profit se devroit
partager égalemt également.

3. Lors qu’un mari a échangé du bien fond de sa femme,
et que les heritiers d’icelle font relief de son bien sur
les fonds contréschangés, s’ils ne doivent pas faire droit
au mari survivant, et lui tenir compte des emolumens
d’actes d’echanges, vin bus, et generalemt généralement tous frais
raisonnables à ce impendus.

MesdSrs Mesdits sieurs du ConseilOrganisation : , ayant eu avis par ensemble, ont
declaré que, de pere en fils et de tout tems immemorial,
la coutume est telle.

1. Assavoir que, devant et apres l’an et six
semaines
Période : 1 année 6 semaines
, le mari est heritier du lict refaitTerme : de sa
defunte femme morte sans enfans ; mais si elle
delaisse un ou plusieurs enfans de leur mariage ou
d’autres precedens mariages, alors le mari survivant herite seulemt seulement le quart duddudit lict refaitTerme : , et
il en doit avoir un autre quart en jouissance sa
vie durant.

2. La femme, soit les heritiers d’icelle doivent relever
son dot et mariage qu’elle a apporté avec son mari
et le retirer sur les biens fonds, ou obligations, ou de [fol. 595v]Saut de page
quelle nature qu’il soit estant en estre mouvant d’elle, ou sur fonds acquis de ses propres
deniers au taux, et le surplus sur les plus
clairs biens du mari.

3. Un bien fond, venant par échange d’un autre
bien fond appartenant à la femme, est reputé
comme un bien propre de ladladite femme, et en faisant
relief de ses biens, elle soit ses heritiers
doivent tenir compte des tournes s’il y en a,
de l’emolument émolument de l’acte d’echange et autres frais
necessaires faits a ce sujet.

Laquelle declaration MesdSrs mesdits sieursOrganisation : ont ordonné
à moi, secretsecrétaire de Ville soussigné, d’expedier en
cette forme sous le seau de la maire et justice
duddudit NeufchastelLieu d’origine : , le 15 de fevrier 1703Date : 15.02.1703.

L’original est signé par moy.
[Signature :] J JJean-Jacques FavargierPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

    1. Lieu inconnu. Peut-être le lieu-dit La VuarrazLieu : .