check_box_outline_blank zoom_in zoom_out
SDS NE 3 350-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 350-1

License: CC BY-NC-SA

Légitime d’un enfant

1703 October 5. Neuchâtel

Lorsqu’un homme ou une femme fait quittance de biens paternels ou maternels, cette quittance est valable s’il n’a pas perçu sa légitime. Un mari ne peut pas faire quittance pour la légitime ou renoncer à la succession appartenant à sa femme sans le consentement de celle-ci. La légitime est due aux enfants et ils ne peuvent pas en être privés.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 597r–597v
  • Date of origin: 1703 October 5
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 23.5 × 33
  • Language: French

Edition Text

Touchant la legitimeTerm: d’un enfant.
Si un mari peut accorder popour la
legitimeTerm: et succession de la femme sans
son aveu.


Sur la requeste presentée à Mrs messieurs le Mtre maître
bourgeois et Conseil Etroit de la Ville de Ntel NeuchâtelPlace: Organisation:
par honhonorable Jonas MontandonPerson: de TraverPlace: , aux fins
d’avoir declaration de la coutume duddudit lieu
sur les articles suivans.

1. Si un enfant, ayant renoncé à la legitimeTerm:
et succession de pere et mere moyennant une
somme accordée, venant à prouver qu’il est
lezé et circonvenu dans sadsadite legitimeTerm: , s’il
ne peut pas en ce cas estre admis au partage
de tous lesdlesdits biens, de même que l’un des autres enfans.

2. Si le mari et le tutetuteur d’une femme majeure
peuvent, sans le consentemt consentement et ratification expresse d’icelle, vallablemt vallablement quitter et renoncer
pour une somme à toute la succession de ses
pere et mere, et si au contraire, le deffaut
de tel consentemt consentement et ratification ne rend pas
tel acte illusoire et incapable de produire aucun
effet.

3. Si un pere peut instituer un de ses enfans
heritier au prejudice de la legitimeTerm: que la
coutume ajuge aux autres.

MesdSrs Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayant en avis par ensemble [fol. 597v]Page break
donnent par declaration, que de tout tems
immemorial de pere à fils jusqu’à present, la coutume de NeufchastelPlace: est telle.

Assavoir sur le premier point : quand un
homme ou une femme font quittance de biens paternels ou maternels, ladladite quittance est valable, si tant est qu’ils ne fassent paroitre que le
jour qu’ils passerent a–ladladiteAddition above the line–a quittance, ils n’ont pas eu
leur legitimeTerm: .

Sur le second : un mari ne peut pas traitter et
accorder pour la legitimeTerm: et succession appartenant
à sa femme, sans le consentemt consentement ou ratificaonratification d’icelle.

Sur le troisième : la legitimeTerm: est due aux enfans,
un ou plusieurs, sur les biens de pere ou de mere,
des aussi tost qu’ils sont nés, laqlle laquelle legitimeTerm: emporte la moitié des biens de leurs pere et mere, tant
d’acquets qu’autremt autrement et de quelle espece qu’ils soient
sans que lesdlesdits pere et mere les en puissent priver
ni frustrer, sinon qu’ils s’en rendissent indignes,
en commettant des crimes execrables à la verification et connoissannce de justiceTerm: .

Laqlle Laquelle declaraondéclaration MesdSrs mesdits sieurs Organisation: ont ordonné à moi,
secretsecrétaire de Ville soussigné, d’expedier en cette forme,
sous le seau de la mayrie et justice duddudit NeufchastelPlace of origin: , le 5 d’octobre 1703Date of origin: 5.10.1703.

L’original est signé par moy.
[Signature:] J JJean-Jacques FavargierPerson: Notarial sign

Notes

  1. Addition above the line.