SDS NE 3 350-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson
Citazione: SDS NE 3 350-1
Licenza: CC BY-NC-SA
Légitime d’un enfant
1703 ottobre 5. Neuchâtel
Descrizione della fonte
- Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 597r–597v
- Data di origine: 1703 ottobre 5
- Supporto alla scrittura: Papier
- Formato l × a (cm): 23.5 × 33
- Lingua: francese
-
Testo editionale
Touchant la legitimeTermine: d’un enfant. Si un
mari peut accorder popour la
legitimeTermine: et succession de la
femme sans
son aveu.
legitimeTermine: et succession de la femme sans
son aveu.
Sur la requeste presentée à Mrs messieurs le Mtre maître
bourgeois et Conseil Etroit de la Ville de Ntel NeuchâtelLuogo: Organizzazione:
par honhonorable Jonas MontandonPersona: de TraverLuogo: , aux fins
d’avoir declaration de la coutume duddudit lieu
sur les articles suivans.
1. Si un enfant, ayant renoncé à la legitimeTermine:
et succession de pere et mere moyennant une
somme accordée, venant à prouver qu’il est
lezé et circonvenu dans sadsadite legitimeTermine: , s’il
ne peut pas en ce cas estre admis au partage
de tous lesdlesdits biens, de même que l’un des autres enfans.
2. Si le mari et le tutetuteur d’une femme majeure
peuvent, sans le consentemt consentement et ratification expresse d’icelle, vallablemt vallablement quitter et renoncer
pour une somme à toute la succession de ses
pere et mere, et si au contraire, le deffaut
de tel consentemt consentement et ratification ne rend pas
tel acte illusoire et incapable de produire aucun
effet.
3. Si un pere peut instituer un de ses enfans
heritier au prejudice de la legitimeTermine: que la
coutume ajuge aux autres.
MesdSrs Mesdits sieurs du ConseilOrganizzazione: , ayant en avis par ensemble [fol. 597v]Interruzione di pagina
donnent par declaration, que de tout tems
immemorial de pere à fils jusqu’à present, la coutume de NeufchastelLuogo: est telle.
Assavoir sur le premier point : quand un
homme ou une femme font quittance de biens paternels ou maternels, ladladite quittance est valable, si tant est qu’ils ne fassent paroitre que le
jour qu’ils passerent a–ladladiteAggiunta al di sopra della riga–a quittance, ils n’ont pas eu
leur legitimeTermine: .
Sur le second : un mari ne peut pas traitter et
accorder pour la legitimeTermine: et succession appartenant
à sa femme, sans le consentemt consentement ou ratificaonratification d’icelle.
Sur le troisième : la legitimeTermine: est due aux enfans,
un ou plusieurs, sur les biens de pere ou de mere,
des aussi tost qu’ils sont nés, laqlle laquelle legitimeTermine: emporte la moitié des biens de leurs pere et mere, tant
d’acquets qu’autremt autrement et de quelle espece qu’ils soient
sans que lesdlesdits pere et mere les en puissent priver
ni frustrer, sinon qu’ils s’en rendissent indignes,
en commettant des crimes execrables à la verification et connoissannce de justiceTermine: .
Laqlle Laquelle declaraondéclaration MesdSrs mesdits sieurs Organizzazione: ont ordonné à moi,
secretsecrétaire de Ville soussigné, d’expedier en cette forme,
sous le seau de la mayrie et justice duddudit NeufchastelLuogo di origine: , le 5 d’octobre 1703Data di origine: 5.10.1703.
L’original est signé par moy.
[Firma:]
J JJean-Jacques FavargierPersona: Signum notarile
Regesto