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SDS NE 3 357-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 357-1

Licence : CC BY-NC-SA

Dettes d’un fils de famille et d’un enfant sous tutelle

1706 mars 2. Neuchâtel

Les enfants sous la puissance d’un père ou sous tutelle, ne peuvent pas s’obliger valablement ou se céduler sans le consentement de leur père, de leur tuteur ou avoyer. Les père et mère ne sont pas tenus de payer de leurs biens les obligations ou cédules que leurs enfants défunts peuvent avoir fait à leur insu et sans leur consentement.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 610r–610v
  • Date : 1706 mars 2
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité


Touchant les dettes d’un fils de famille
et d’un enfant sous tutelle.


Sur la requête presentée à messieurs le
maitre bourgeois et Conseil Etroit de la
Ville de NeufchastelLieu :
Organisation :
par le Sr sieur Simon
Leuba
Personne :
juré de ButtesLieu : , aux fins d’avoir
declaration de la coutume duddudit NeufchâtelLieu :
sur les deux articles suivans.

1. Si un fils de famille peut valablemt valablement
s’obliger ou se ceduler à l’inscu et sans
le consentemt consentement de son pere ?

2. Si un pere est obligé de payer, apres
la mort de son fils, une cedule ou obligation
que ledledit fils peut avoir fait à l’inscu et
sans le consentemt consentement duddudit pere ?

Mesdsrs Mesdits sieurs du ConseilOrganisation : , ayant eu avis par
ensemble, donnent par declaration, que de tout
tems immemorial de pere à fils jusqu’à
present, la coutume de NeufchatelLieu : est telle.
Assavoir.

1. Des enfans qui sont sous la puissance [fol. 610v]Saut de page
d’un pere ou qui sont sous tutelle, ne
peuvent pas valablemt valablement s’obliger ou se ceduler
sans le seau, vouloir et consentement de
leur pere, de leur tuteur ou advoyer.

2. Les pere et mere ne sont point tenus,
(s’il ne leur plait,) de payer de leurs biens
les obligations ou cedules que leurs enfans
defunts peuvent avoir fait à l’insçu et
sans le vouloir et consentemt consentement desddesdits
pere et mere.

Laquelle declaration,
mesdsrs mesdits sieurs du ConseilOrganisation : ont ordonné à moy, secretsecrétaire de
Ville sousigné, d’expedier en cette forme,
sous le seau de la mayrie et justice duddudit
NeufchâtelLieu d’origine : , à NeufchatelLieu d’origine : le 2. de
mars 1706
Date : 02.03.1706
.

L’original est signé par moy.
[Signature :] J JJean-Jacques FavargierPersonne : Seing/signe notarial