SDS NE 3 19-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson
Citation : SDS NE 3 19-1
Licence : CC BY-NC-SA
Codicilles de la main du testateur
1594 mars 5 a. s. Neuchâtel
Description de la source
- Cote : AVN B 101.14.001, fol. 369v–370r
- Date : 1594 mars 5 a. s.
- Support d’écriture : Papier
- Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
- Langue : français
-
Texte édité
Par declaration faicte
le cinquiesme jour du mois de
mars
l’an 1594SoulignéDate : 05.03.1594 () à l’instance d’honnorable
Philibert DupuisPersonne : de Chalon sur Passage cancellé avec perte de texte (3 lettres)b
SomeLieu : tant en son nom que de damlledamoiselle
Françoise ArmetPersonne : sa femme, escripte
tout au long sur un de mes
registre.
Il a esté declaré que quand un pere et
seigneur des biens & chenancesÀ corriger en : créancesc qu’il a, tant par
acquis que succession legitime à luy droictement à
appartenants pretend diposer de sesdicts biens, faire il
le peut sans aucun destourbirAinsiLecture incertained, pourveu qu’il soit de
condition franche, que s’il desire faire testament de luy
mesme, la coustume a tousjours porté & encore porte
qu’il le peut escrire & signer de sa main, le dheuement
cacheter affin qu’en temps & lieu ses heritiers et survivans
fassent icelluy dict testament ouvrir par justice &
receuillir la succession et legats mentionnés par icelluy
comme de faict ladicte dame Françoise ArmetPersonne : tant
en son nom que de sondict mary et le procureur de
dame Elisabeth ArmetPersonne : sa soeur ont faict de quoy
appertTerme : & consteTerme : par acte solennel. En apres la
coustume dudict Comté porte que apres tel testament
le seigneur, qui l’a ainsi faict escript & signé de sa
propre main s’il luy plaist peut y adjouster et diminuer
soit un ou plusieurs articles par formes de codicillesTerme :
pourveu qu’ils soient escripts et signes de sa propre [fol. 370r]Saut de page
main sans qu’il soit tenu le faire approuver
par devant notaire ny tesmoings, n’ayans
souvenance d’homme jamais veu sinon que telles
adjonctions de codicillesTerme : ont sorty pourAjout au-dessus de la lignee plein & entier
effect ce que lesdicts sieurs conseillers ont attesté
estre la coustume que de pere à fils a esté
usitée en la Ville et Comté de NeufchastelLieu : sans
memoire du contraire.
Résumé