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SDS NE 3 154-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 154-1

Licence : CC BY-NC-SA

Substitution dans un testament

1658 mars 26 a. s. Neuchâtel

Dans les actes testamentaires, les substitutions ne peuvent pas subsister en droit. Il doit y avoir cinq à sept témoins non suspects pour la passation de testaments.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 433v–434r
  • Date : 1658 mars 26 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité


Declaration touchant la substituonsubstitution
faite à un testament.


Item touchant le nombre de tesmoins
qu’il faut à la passation d’un testament.


Sur la requeste presentée par le srsieur
ConvertPersonne : , justicier de la SagneLieu : , par devant
monsieur le maire et messieurs du Conseil Estroit
de la Ville de NeufchastelLieu :
Organisation :
le 26 de mars 1658Date : 26.03.1658 (),
tendante aux fins d’avoir le point de coutume suivant.

Premierement, sçavoir si un homme par son
ordonnance testamentaire peut faire reserve par
un legat que celuy à qui il le fait venant à
mourir s’il le peut donner en ce cas aux personnes
qu’il crée ses heritiers, & sy un acte auquel ceste
condition est portée peut subsister en droit.
[fol. 434r]Saut de page

Secondement, si en la passation d’un testament
il n’y doit pas estre appellé cinq à sept tesmoins
par devant lesquels tel acte doit estre passé, et
quand il n’y a que trois tesmoins si un tel acte
peut estre vallable.

Mesdits SrssieursOrganisation : ayants eu advis & meure deliberaondéliberation
par ensemble ont donné & donnent par declaraondéclaration
que suivant la coustume usitée en ceste souveraineté
de pere à fils & de temps immemorial jusqu’à pntprésent
la coustume estre telle.

Assavoir sur le premier point, que dans tous
les actes testamentaires où il se trouve y avoir
des substitutions ils ne peuvent aucunement
subsister en droit.

Et sur le second, qu’en la passation de tous actes
testamentaires il y doit avoir cinq à sept tesmoins
gens de bien & non suspects, sinon en fait de
guerre & danger de peste, autrement tels actes ne
peuvent estre vallables.
Ce qu’a esté ainsi passé
et arresté l’an & jour que devant, & ordonné à
moy secretaire de Ville l’expedier en ceste forme
sous le seelTerme : de la mayorie & justice duddudit NeufchelNeufchâtelLieu d’origine :
& signature de ma main.

Pour copie extraite sur le vray original signé
par moy MMaurice TriboletPersonne : , & sur icelle la pnteprésente par moy.
[Signature :] NNicolas HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial