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SDS NE 3 332-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 332-1

License: CC BY-NC-SA

Part légitime et institution d’héritier

1696 February 28 O.S. Neuchâtel

Précisions concernant l’attribution de la légitime et l’institution d’héritier.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 561r–562v
  • Date of origin: 1696 February 28 O.S.
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 23.5 × 33
  • Language: French

Edition Text


Sur la requeste presentée par devant
monsieur le maistre bourgeois & messieurs du Conseil
estroit de la Ville de NeufchatelPlace:
Organisation:
par honneste François
Lambelet
Person:
des VerrieresPlace: , en qualité de tutteur de la
femme de Jean Jaques LambeletPerson: dudit lieu, tendante
au fins d’avoir les points de coutume suivant.

Premierement, sy un pere veut obliger un enfant à
recevoir sa legitimeTerm: pendant sa vie, s’il ne doit pas
comparoir en justice pour declarer sermentalement les
biens et effects qu’il peut avoir.

En second lieu, sy un enfant fait paroistre qu’il
n’a eu sa legitimeTerm: paternelle ou maternelle, s’il ne
peut pas estre radmis dans lesdits biens de mesme
que ses autres freres & soeurs.
[fol. 561v]Page break

En troisieme lieu, sy par un traité ou autre
acte que ce soit on peut frustrer un enfant de la
legitimeTerm: ou partie d’icelle.

En quatrieme lieu, sy par un contract ou donnation
entre vifs on peut vallablement faire une intitutionCorrected: institutiona
d’heritier.

En cinquieme lieu, sy dans un acte où il y a institution
d’heritier on n’est pas obligé de faire interpeller le
nombre de cinq à sept tesmoins neutres.

Et en sixieme lieu, sy un pere peut disposer des
biens qui ne sont pas en sa puissance.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayants eu avis et
meure deliberation par ensemble, donnent par
declaration suivant la coutume usitée en la souveraineté
de NeufchatelPlace: de pere à fils & de tout temps
immemorial jusques à present, la coustume est telle.

Assavoir, sur le premier point, lors qu’un pere veut
contraindre un sien enfant de retirer sa legitimeTerm:
pendant sa vie pour l’exlure de ses autres biens, il le
doit faire par figure de justice & se declarer par
serment de l’estat de ses biens et debtes afin qu’il ne
soit fait tort audit enfant de sa legitime.

Sur le second, quand un enfant fait paroistre
qu’il n’a eu sa legitimeTerm: des biens de pere et de mere, il [fol. 562r]Page break
il doit estre readmis dans lesdit biens de mesme que ses
autres freres et soeurs. Et quant un enfant a fait quitance
de biens paternels & maternels, telle quitance est vaillable
si tant n’est qu’il fasse paroistre que le jour qu’il fitAddition above the lineb ladite
quittance il n’a pas eu sa legitimeTerm: .

Sur le troisieme point, declarent que la legitimeTerm: est
deue aux enfans, un ou plusieurs, sur les biens des peres &
de mere, dès aussi tost qu’ils sont nez. Laquelle legitimeTerm:
emporte la juste moitié des biens de leurs pere et mere tant
d’acquais qu’autrement, et de quelle espece qu’ils soyent,
sans que les pere et mere les en puissent priver ny fruster
sinon qu’ils s’en rendissent indignes en commettant des
crimes execrables, à la verification & connoissance de justice ;
toutefois lesdits pere & mere peuvent donner et laisser par
prerogative à l’un de leurs enfans des pieces entieres,
maisons et possessions, en tant qu’il soit fait droit sur les
autres biens à leurs autres enfans de leur portion de
legitimeTerm: ou de la valeur, au taux et evaluation de
gens de justice, au cas que lesdits pere et mere n’en
eussent eux mesmes ordonné recompense et satisfaction
suffisante.

Sur le quatrieme, declarent que dans tous les actes
de donnation entre vifs, on n’a aucunement acoutumé
de faire institution d’heritier, autrement tels actes
sont nuls.

Sur le cinquieme, tous nostaires qui reçoyvent [fol. 562v]Page break
testamens ou donnations doivent appeller cinq
à sept tesmoins, gens de bien et non suspects, sauf et
reservé en cas de necessité, en fait de guerre,
danger de peste & hors du pays.

Et sur le sixieme, il convient qu’une personne
ordonne et dispose de chose qui soit en sa puissance
et disposition, sinon le testament, donnation
ou autre ordonnance est deffectueux.

C’est ce qu’a esté ainsy passé, conclud et arresté
audit ConseilOrganisation: , et ordonné au secretaire de ville
soussigné de l’expedier en cette forme, sous le seau
de la mayorie & justice de ladladite ville de NeufchatelPlace of origin:
& signature de ma main. Ce vingt huictieme
de febvrier seize cents quatre vingt et seize
Date of origin: 28.2.1696 ()
.

Copie extraite de sur l’original
signé par moy.
[Signature:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarial sign

Notes

  1. Corrected: institution.
  2. Addition above the line.