SDS NE 3 181-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson
Citation : SDS NE 3 181-1
Licence : CC BY-NC-SA
Passation d’un testament
1662 mai 7 a. s. Neuchâtel
Description de la source
- Cote : AVN B 101.14.001, fol. 451r–451v
- Date : 1662 mai 7 a. s.
- Support d’écriture : Papier
- Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
- Langue : français
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Commentaires
Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 298-1.
Texte édité
Points de coustume pour sçavoir
en quel temps les legatsTerme : se doivent
payer.
Plus quand un testament est deffectueux en un
point s’il ne l’est pas en tous.
Item les tesmoins appellés à la passation d’un
testament peuvent estre parens au
testateur
ou heritiers, & au notaire.
Plus combien de tesmoins il faut à un
testament.
Sur la requeste presentée par les
honnorhonnorables AbrahamPersonne : & Pierre ClottusPersonne : d’AuteriveLieu : , &
Abraham BrignotPersonne : de StSaint BlaiseLieu : par devant monsieur
le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de
NeufchastelLieu : Organisation : le 7me jour du mois de may en l’année
courante 1662Date : 07.05.1662 (), tendante aux fins d’avoir les points
de coustume suivans.
Premierement, en quel temps les legatsTerme : portés
dedans un testament se doivent payer.
Secondement, quand un testament est defectueux
en un point s’il ne l’est pas en tous.
Tiercement, lors & quand que quelque personne
veut tester & ordonner de ses biens avant son decez
s’il ne doit pas estre au lict de la mort, ou si le
testament ne doit pas estre reconfirmé estant dedans
le lict.
Quatriemement, si l’on demande quelques tesmoins
estans parens du testateur ou de l’heritier créé par un
testament, ou des personnes qui sont privés par ledit
testament, si cela se peut ou non.
Cinquiemement, combien de tesmoins il faut
à un testament pour estre valide.
Mesdits srssieurs du ConseilOrganisation : ayans eu advis &
meure premeditation par ensemble, donnent par
declaration que suivant la coustume usitée en la
souveraineté de NeufchâtelLieu : de pere à fils et de tout
temps immemorial jusqu’à present la coustume estre
telle, assavoir
Sur le premier point, que les legatsTerme : portés
dans un testament se doivent payer au temps &
terme que le testateur l’ordonne.
Sur le second, quand un testament est defectueux
en un point. Il est defectueux en tous.
Pour le troisième, il a esté renvoyé à une
cognoissance de justiceTerme : .
Sur le quatrieme, les tesmoins que l’on
demande à la passation d’un testament ne doivent
estre parens au notaire qui reçoit ledit testament,
ny aussi au testateur et heritier qui est créé par
ledit testament.
Sur le cinquième, il faut cinq à sept tesmoins
à la passation d’un testament.
Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les
an et jour que devant, et ordonné à moy secretaire
de Ville l’expedier en cette forme sous le seelTerme : de la
mayorie & justice dudit NeufchâtelLieu : , & signature de
ma main.
Pour copie extraite sur le vray original signé par
moy MMaurice TriboletPersonne : . & sur icelle colationné la pnteprésente
par moy notaire.
[Signature :] NNicolas HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial
Résumé