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SDS NE 3 286-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 286-1

Licence : CC BY-NC-SA

Dettes qu’un enfant de famille fait à l’insu de ses géniteurs

1681 juin 17 a. s. Neuchâtel

Les enfants assument les profits et dettes qu’ils font pour eux-mêmes. Les géniteurs, frères et sœurs ne sont pas solidaires.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 528r
  • Date : 1681 juin 17 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité


Touchant les debtes qu’un enfant
de famille fait à l’insceu de pere ou de mere,
si les autres enfans en doivent supporter
leur part.


Sur la requeste presentée
à monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit
de la Ville de NeufchatelLieu :
Organisation :
le 17e juin 1681SoulignéDate : 17.06.1681 () par
honn.honnorable Pierre GrosmanPersonne : , bourgeois de lad.ladite Ville,
tendante aux fins de luy accorder le poinct de
coustume suivant.

Assavoir comment c’est qu’un enfant qui est
avec son pere et sa mere en communion, qui vient
à faire des debtes et des emprunts excessifs, sans en
mettre aucun profit dans la maison autre que pour
luy mesme, et sans necessité, si pere et mere ou
frere et soeur sont obligés de payer telles debtes,
veu & d’autant qu’il n’en a jamais mis aucun
profit en quoy que ce soit dans la maison, autre
que pour soy mesme.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation : , ayans eu advis
et meure permeditation par ensemble, baillentTerme : par
declaration suivant la coustume usitée en la
souveraineté de NeufchatelLieu : de pere à fils, & de
tout temps immemorial jusqu’à present, voire suivant
une declaration desja rendue le 19e de juillet 1565SoulignéDate : 19.07.1565 ()1,
la coustume estre telle.

Assavoir, que celuy desd.desdits enfans qui fera du
bien, ce sera pour luy mesme, et de mesme celuy qui
fera des debtes et emprunts, sera sur son bien &
portion, sans que les autres en soyent rien chargés.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté
les an & jour que dessus, et ordonné à moy, leur
secretaire de Ville, en faire l’expedition sous le seelTerme :
de la mayrie & justice dud.dudit NeufchatelLieu d’origine : & signature
de ma main.

Comme devant.
[Signature :] NNicolas HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

    1. Voir SDS NE 3 5-1.