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SDS NE 3 286-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 286-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Dettes qu’un enfant de famille fait à l’insu de ses géniteurs

1681 giugno 17 v. s. Neuchâtel

Les enfants assument les profits et dettes qu’ils font pour eux-mêmes. Les géniteurs, frères et sœurs ne sont pas solidaires.

  • Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 528r
  • Data di origine: 1681 giugno 17 v. s.
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 23.5 × 33
  • Lingua: francese

Testo editionale


Touchant les debtes qu’un enfant
de famille fait à l’insceu de pere ou de mere,
si les autres enfans en doivent supporter
leur part.


Sur la requeste presentée
à monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit
de la Ville de NeufchatelLuogo:
Organizzazione:
le 17e juin 1681SottolineatoData di origine: 17.6.1681 () par
honn.honnorable Pierre GrosmanPersona: , bourgeois de lad.ladite Ville,
tendante aux fins de luy accorder le poinct de
coustume suivant.

Assavoir comment c’est qu’un enfant qui est
avec son pere et sa mere en communion, qui vient
à faire des debtes et des emprunts excessifs, sans en
mettre aucun profit dans la maison autre que pour
luy mesme, et sans necessité, si pere et mere ou
frere et soeur sont obligés de payer telles debtes,
veu & d’autant qu’il n’en a jamais mis aucun
profit en quoy que ce soit dans la maison, autre
que pour soy mesme.

Mesdits sieurs du ConseilOrganizzazione: , ayans eu advis
et meure permeditation par ensemble, baillentTermine: par
declaration suivant la coustume usitée en la
souveraineté de NeufchatelLuogo: de pere à fils, & de
tout temps immemorial jusqu’à present, voire suivant
une declaration desja rendue le 19e de juillet 1565SottolineatoData: 19.7.1565 ()1,
la coustume estre telle.

Assavoir, que celuy desd.desdits enfans qui fera du
bien, ce sera pour luy mesme, et de mesme celuy qui
fera des debtes et emprunts, sera sur son bien &
portion, sans que les autres en soyent rien chargés.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté
les an & jour que dessus, et ordonné à moy, leur
secretaire de Ville, en faire l’expedition sous le seelTermine:
de la mayrie & justice dud.dudit NeufchatelLuogo di origine: & signature
de ma main.

Comme devant.
[Firma:] NNicolas HuguenaudPersona: Signum notarile

Annotatione

    1. Voir SDS NE 3 5-1.